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Qui est travailleur de nuit?
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Qui est travailleur de nuit?
Article L3122-29
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Article L3122-31
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L3122-29 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L3122-29.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Article L3122-31
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L3122-29 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L3122-29.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
Patrice Buchaillard
buchaillard patrice le Mer 1 Avr - 21:51
En ce qui concerne la contreparties accordées aux salariés de nuit, l' article L 3122-39 Les travailleurs de nuit bénéficeient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariales.
Explication:
Pour les entreprise (dépots) dans lesquelles les salariés de nuit ne bénéficient pas d'une contrepartie sous forme de repos compensateur, l'employeur doit accorder ce repos compensateur par un accord entreprise ou d'établissement, en absence d' accord consulter les délégués syndicaux ou à défaut les délégués du personnel.
A ce titre, il faut le négocier en réunion avec la Direction. Aussi revendiquer et négocier la contrepartie salariale ( majoration des heures de nuit ) comme le prévoit la présente loi.
Bonne chance, Patrice BUCHAILLARD
En ce qui concerne la contreparties accordées aux salariés de nuit, l' article L 3122-39 Les travailleurs de nuit bénéficeient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariales.
Explication:
Pour les entreprise (dépots) dans lesquelles les salariés de nuit ne bénéficient pas d'une contrepartie sous forme de repos compensateur, l'employeur doit accorder ce repos compensateur par un accord entreprise ou d'établissement, en absence d' accord consulter les délégués syndicaux ou à défaut les délégués du personnel.
A ce titre, il faut le négocier en réunion avec la Direction. Aussi revendiquer et négocier la contrepartie salariale ( majoration des heures de nuit ) comme le prévoit la présente loi.
Bonne chance, Patrice BUCHAILLARD
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